RattachementTITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
IdentifiantLEGIARTI000006231970
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L420-1 du Code de commerce (version du 16 mai 2001)Légifrance →
1. Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
2. 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
3. 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
4. 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
5. 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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