RattachementTITRE III : De la concentration économique.
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE III : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000031013114
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L430-4 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie.
2. En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander à l'Autorité de la concurrence une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions.
3. La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de l'opération.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 41 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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