Code de commerce · Article

Article L441-5

Article en vigueur depuis le 26 avril 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Conventions écrites
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
  4. Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale
  5. Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
  6. Sous-section 1 : Conventions écrites
IdentifiantLEGIARTI000038414427
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L441-5 du Code de commerce (version du 26 avril 2019)Légifrance →

1. Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-1 et L. 442-1 à L. 442-3, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle mentionne les conditions convenues entre les parties, notamment :

2. 1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

3. 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

4. 3° Les conditions de facturation et de règlement ;

5. 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;

6. 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la nature de la convention le justifie ;

7. 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

8. 7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 31 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 5 II de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, pour les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dont la durée est supérieure à un an, l'article L. 441-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038414427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.