LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale
Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
Sous-section 1 : Conventions écrites
IdentifiantLEGIARTI000047381736
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L441-6 du Code de commerce (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
2. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
3. Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er avril 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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