1. Les commissaires de justice, les greffiers de tribunal de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
Code de commerce · Article
Article L444-4
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
IdentifiantLEGIARTI000048445170
Texte parentLEGITEXT000005634379
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