1. Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L113-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L112-1 portait un autre texte (« L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation… »), devenu l'article R412-44 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.