1. Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 450-9, ni à celles mentionnées au I de l'article L. 450-8, lorsque l'opposition porte sur des actes des agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à disposition du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article 450-6.
Code de commerce · Article
Article L450-10
Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000043537467
Texte parentLEGITEXT000005634379
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