Code de commerce · Article

Article L450-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000033745312
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L450-5 du Code de commerce (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou d'être contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction.

2. Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l'Autorité de se saisir d'office.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 49 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033745312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.