1. Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des autres collectivités publiques.
Code de commerce · Article
Article L450-7
Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
- Partie législative
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000043539879
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 51 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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