LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
Chapitre II : Des attributions.
IdentifiantLEGIARTI000044259057
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L462-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
2. Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.
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