RattachementChapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000043539816
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L464-1 du Code de commerce (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. L'Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises ou de sa propre initiative et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.
2. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l'entreprise plaignante.
3. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence dans l'attente d'une décision au fond.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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