Code de commerce · Article

Article L464-6

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2008.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
  4. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000019798672
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L464-6 du Code de commerce (version du 15 novembre 2008)Légifrance →

1. Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 20 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019798672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.