RattachementChapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000019798672
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L464-6 du Code de commerce (version du 15 novembre 2008)Légifrance →
1. Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 20 de l'ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.