Code de commerce · Article

Article L465-1

Article transféré, en vigueur du 19 mars 2014 au 11 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000028744092
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L465-1 du Code de commerce (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. I. ― Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

2. II. ― Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mars 2017 (ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L470-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028744092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.