Article transféré, en vigueur du 19 mars 2014 au 11 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementTITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000028744092
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L465-1 du Code de commerce (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. I. ― Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
2. II. ― Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.