LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IX : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000038725483
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L490-3 du Code de commerce (version du 5 juillet 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5, L. 442-6 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.