Code de commerce · Article

Article L490-5

Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE IX : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IX : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034161191
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L490-5 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →

1. Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

3. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Numérotation : Avant le 11 mars 2017, ce texte figurait à l'article L470-4-1 (ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034161191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.