Code de commerce · Article

Article L511-14

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De l'endossement.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE Ier : Des effets de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la lettre de change
  5. Section 3 : De l'endossement.
IdentifiantLEGIARTI000006233215
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L511-14 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

2. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

3. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 123 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006233215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.