Code de commerce · Article

Article L511-52

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des formes
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE Ier : Des effets de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la lettre de change
  5. Section 9 : Des protêts
  6. Sous-section 1 : Des formes
IdentifiantLEGIARTI000006233323
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L511-52 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.

2. Le protêt doit être fait par un seul et même acte :

3. 1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;

4. 2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;

5. 3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.

6. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 159 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006233323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.