LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre Ier : De la lettre de change
Section 9 : Des protêts
Sous-section 1 : Des formes
IdentifiantLEGIARTI000006233323
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L511-52 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
2. Le protêt doit être fait par un seul et même acte :
3. 1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
4. 2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
5. 3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
6. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 159 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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