Code de commerce · Article

Article L511-55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des formes
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE Ier : Des effets de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la lettre de change
  5. Section 9 : Des protêts
  6. Sous-section 1 : Des formes
IdentifiantLEGIARTI000039280329
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L511-55 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 162 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.