Code de commerce · Article

Article L511-56

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la publicité.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE Ier : Des effets de commerce.
  4. Chapitre Ier : De la lettre de change
  5. Section 9 : Des protêts
  6. Sous-section 2 : De la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006233331
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L511-56 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le greffier du tribunal de commerce tient régulièrement à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques ainsi que des certificats de non-paiement des chèques postaux qui lui sont dénoncés par les centres de chèques postaux. Cet état comporte des énonciations dont la liste est fixée par décret.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°49-1093 du 2 août 1949 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006233331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.