1. Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux avant dernier et dernier alinéas de l'article L. 511-15. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Code de commerce · Article
Article L512-8
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Du billet à ordre.
- Partie législative
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE Ier : Des effets de commerce.
- Chapitre II : Du billet à ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006233581
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 189 bis A du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.