Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial
IdentifiantLEGIARTI000006233603
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L521-1 du Code de commerce (version du 24 mars 2006)Légifrance →
1. Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3.
2. Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
3. A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
4. Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières.
5. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 91 du Code de commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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