Code de commerce · Article

Article L522-1

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
  5. Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000038611781
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-1 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables ou des reçus d'entreposage et qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un agrément du préfet.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait aux articles 1 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 et 17 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038611781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.