Code de commerce · Article

Article L522-11

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
  5. Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000024026862
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-11 du Code de commerce (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.

2. II. - Dans ce cas :

3. 1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;

4. 2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024026862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.