Code de commerce · Article

Article L522-16

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
  5. Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
IdentifiantLEGIARTI000038611754
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-16 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les marchandises susceptibles d'être warrantées ou représentées par un reçu d'entreposage sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.

2. Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.

3. Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances, des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d'entreposage.

4. A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038611754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.