Code de commerce · Article

Article L522-32

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
  5. Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
IdentifiantLEGIARTI000006234130
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-32 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles :

2. 1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ;

3. 2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.

4. II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 28 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006234130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.