Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de commerce
RattachementSection 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
IdentifiantLEGIARTI000006234130
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-32 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles :
2. 1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ;
3. 2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.
4. II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 28 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.