Code de commerce · Article

Article L522-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
  5. Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
IdentifiantLEGIARTI000027653739
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-35 du Code de commerce (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 31 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027653739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.