RattachementSection 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
IdentifiantLEGIARTI000027653739
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-35 du Code de commerce (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 31 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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