Code de commerce · Article

Article L522-6

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
  5. Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000038611772
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-6 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les sociétés exploitantes de magasins généraux, à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, dont l'un des associés, possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité incompatible avec les dispositions dudit article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 8 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038611772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.