Code de commerce · Article

Article L522-8

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
  5. Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000024026869
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L522-8 du Code de commerce (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 38 de l'ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024026869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.