Code de commerce · Article

Article L523-13

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : Du warrant hôtelier
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre III : Du warrant hôtelier
IdentifiantLEGIARTI000006234419
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L523-13 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. La fausse déclaration ou le fait pour tout emprunteur de constituer un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ainsi que le fait pour tout emprunteur de détourner, dissiper ou volontairement détériorer, au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont punis, selon les cas, des peines prévues pour l'escroquerie ou l'abus de confiance, aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi du 8 août 1913 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006234419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.