Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre III : Du warrant hôtelier
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre III : Du warrant hôtelier
IdentifiantLEGIARTI000006234493
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L523-15 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux dispositions du présent chapitre, et notamment toutes stipulations qui ont pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer le warrant hôtelier.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi du 8 août 1913 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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