Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre III : Du warrant hôtelier
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre III : Du warrant hôtelier
IdentifiantLEGIARTI000006234293
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L523-4 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
2. Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement. Mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi du 8 août 1913 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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