Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre III : Du warrant hôtelier
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre III : Du warrant hôtelier
IdentifiantLEGIARTI000027653735
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L523-9 du Code de commerce (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi du 8 août 1913 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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