Code de commerce · Article

Article L524-17

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre IV : Du warrant pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000006234683
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L524-17 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le fait pour tout emprunteur d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur ou le fait pour tout emprunteur ou dépositaire d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est puni selon les cas des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006234683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.