1. Le fait pour tout emprunteur d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur ou le fait pour tout emprunteur ou dépositaire d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est puni selon les cas des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.
Code de commerce · Article
Article L524-17
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
- Partie législative
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE II : Des garanties.
- Chapitre IV : Du warrant pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000006234683
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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