Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre IV : Du warrant pétrolier
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000027653731
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L524-7 du Code de commerce (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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