Code de commerce · Article

Article L524-9

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre IV : Du warrant pétrolier
IdentifiantLEGIARTI000006234585
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L524-9 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du tribunal de commerce, qui lui en donne récépissé. Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006234585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.