Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006234729
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L525-1 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
2. Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
3. Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article L. 525-16.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°51-59 du 18 janvier 1951 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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