Code de commerce · Article

Article L525-11

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006234824
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L525-11 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa régularisation définitive.

2. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée deux fois.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°51-59 du 18 janvier 1951 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006234824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.