Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006234837
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L525-13 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. La notification, conformément à l'article L. 143-10, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu des dispositions du présent chapitre, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°51-59 du 18 janvier 1951 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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