Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2022.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000024385414
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L525-14 du Code de commerce (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
2. Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°51-59 du 18 janvier 1951 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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