Code de commerce · Article

Article L525-18

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  3. TITRE II : Des garanties.
  4. Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006234872
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L525-18 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :

2. 1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;

3. 2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

4. 3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°51-59 du 18 janvier 1951 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006234872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.