Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006234872
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L525-18 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :
2. 1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
3. 2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
4. 3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°51-59 du 18 janvier 1951 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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