Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006234758
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L525-4 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les biens donnés en nantissement par application du présent chapitre peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
2. Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°51-59 du 18 janvier 1951 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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