Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2022.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006234796
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L525-8 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.
2. L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°51-59 du 18 janvier 1951 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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