Code de commerce · Article

Article L612-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
  4. Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
IdentifiantLEGIARTI000044052559
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L612-2 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.

2. La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret.

3. Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.

4. En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°84-148 du 1 mars 1984 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044052559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.