Article transféré, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : De la nullité de certains actes
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
Section 3 : Du patrimoine de l'entreprise
Sous-section 2 : De la nullité de certains actes
IdentifiantLEGIARTI000006236129
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-108 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.