Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : Du jugement d'ouverture et de la période d'observation
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
Section 5 : De la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises
Sous-section 1 : Du jugement d'ouverture et de la période d'observation
IdentifiantLEGIARTI000006236572
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-138 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le tribunal peut décider soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, soit la liquidation judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 142 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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