Code de commerce · Article

Article L621-22

Article transféré, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
  4. Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
  5. Section 1 : De la période d'observation
  6. Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation
  7. Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise
  8. Sous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000006235448
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-22 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

2. II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :

3. 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;

4. 2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;

5. 3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.

6. III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.

7. IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.

8. V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2006 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L622-1. Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006235448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.