Article transféré, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
Section 1 : De la période d'observation
Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise
Sous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000006235448
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-22 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. I. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
2. II. - Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
3. 1° Soit de surveiller les opérations de gestion ;
4. 2° Soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ;
5. 3° Soit d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
6. III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
7. IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du représentant des créanciers, du procureur de la République ou d'office.
8. V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.