Code de commerce · Article

Article L621-24

Article transféré, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
  4. Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
  5. Section 1 : De la période d'observation
  6. Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation
  7. Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise
  8. Sous-paragraphe 1 : De l'administration de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000006235456
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-24 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes.

2. Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.

3. Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité.

4. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2006 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 47) : il est aujourd'hui l'article L622-7. Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006235456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.