Code de commerce · Article

Article L621-32

Article transféré, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
  4. Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
  5. Section 1 : De la période d'observation
  6. Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation
  7. Paragraphe 2 : De la gestion de l'entreprise
  8. Sous-paragraphe 2 : De la poursuite de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000006235549
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-32 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.

2. II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.

3. III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

4. 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

5. 2° Les frais de justice ;

6. 3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ;

7. 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

8. 5° Les autres créances, selon leur rang.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2006 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L622-17. Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006235549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.