Article transféré, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-paragraphe 2 : De l'arrêt des poursuites individuelles
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
Section 1 : De la période d'observation
Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation
Paragraphe 4 : De la situation des créanciers
Sous-paragraphe 2 : De l'arrêt des poursuites individuelles
IdentifiantLEGIARTI000006235629
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-40 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
2. 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
3. 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
4. II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
5. III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.