Code de commerce · Article

Article L621-46

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
  4. Chapitre Ier : Du redressement judiciaire
  5. Section 1 : De la période d'observation
  6. Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation
  7. Paragraphe 4 : De la situation des créanciers
  8. Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances
IdentifiantLEGIARTI000006235668
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-46 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

2. La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement.

3. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel.

4. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

5. Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 53 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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